Tranquillité publique

Cinq agents veillent au respect de l’hygiène, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique sur la commune de Moirans.

Les agents de Police municipale sont des Agents de Police Judiciaire Adjoints, ils représentent la police du Maire. Police de proximité elle agit principalement de manière préventive, par une présence constante et visible sur l’ensemble du territoire de la commune et un contact avec la population.

Ses missions, assurées en collaboration avec la gendarmerie nationale, sont multiples. 
Dans le cadre de la prévention, la police municipale intervient en partenariat avec la gendarmerie dans les établissements scolaires pour les permis piéton, les permis vélos, les permis internet, lors des manifestations pour la prévention routière ou le forum des métiers .

  • Elle assure notamment la sécurité aux entrées et sorties des nombreux établissements scolaires élémentaires et secondaires, la formation ou le remplacement des vacataires aux écoles.
  • Elle participe au CISPD (Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance), surveille les diverses opérations funéraires, assure un service de médiation dans le cadre des problèmes de voisinage, gère les objets trouvés, contribue aux opérations tranquillité vacances.
  • Elle fait appliquer les arrêtés municipaux, préfectoraux, la législation relative au Code de la Route à l’urbanisme, la Voirie, l’Environnement.
  • Elle effectue des contrôles de la vitesse en et hors Agglomération au moyen d’un radar pédagogique dans un cadre préventif ou des jumelles lorsque la répression s’avère nécessaire. 
  • Les stationnements gênants, abusifs, les fourrières, les zones de stationnement règlementés et les divagations animales font également partie de ses missions.
  • La police municipale est également en charge sous l’autorité de Madame la Maire de la gestion du système de vidéo protection.
  • La police municipale assure également la sécurité des animations organisées par la ville et sont investis du protocole des cérémonies commémoratives.

Les agents de la police municipale sont dotés d’une caméra individuelle, dispositif agréé par et autorisé par Monsieur le Préfet de l’Isère. Ce dispositif est utilisé lors d’interventions conflictuelles : l’agent porteur de la caméra avise la personne qu’elle est alors filmée. La gestion et le contrôle de ces images respecte les textes législatifs et réglementaires.

Fiche pratique

Ordonnance pénale

Vérifié le 11 mars 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

L'ordonnance pénale permet au procureur de la République de faire juger certaines contraventions et certains délits. C'est une procédure simplifiée pour le traitement d'une affaire simple et peu grave, par un juge unique et sans audience. Le prévenu est jugé rapidement et l'indemnisation de la victime est prise en compte.

L'ordonnance pénale ne permet de juger que certaines contraventions et certains délits. Le juge prononce soit une ordonnance pénale contraventionnelle, soit une ordonnance pénale délictuelle selon la gravité de l'infraction commise.

Cette procédure ne peut pas s'appliquer si la victime a fait directement citer le prévenu au tribunal correctionnel, avant que l'ordonnance soit rendue.

Il existe 2 types d'ordonnance pénale.

Ordonnance pénale contraventionnelle

Il est nécessaire de distinguer les faits commis par un majeur et ceux commis par un mineur.

La procédure de l'ordonnance pénale est applicable aux contraventions de la 1ère à la 5ème classe.

Les contraventions du code du travail sont concernées aussi.

Elle est possible également en cas de récidive.

Seules les contraventions des 4 premières classes sont concernées.

Elle est possible également en cas de récidive.

Ordonnance pénale délictuelle

Pour qu'un délit soit jugé par ordonnance pénale, l'enquête de police judiciaire doit établir 4 éléments :

  • Les faits reprochés au prévenu sont simples et certains
  • Les renseignements sur la personnalité, les charges et les ressources du prévenu sont suffisants pour décider de la peine
  • Il ne peut pas être prononcé une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à 5 000 €
  • La procédure ne porte pas atteinte aux droits de la victime

Cette procédure s'applique pour le prévenu majeur au moment des faits.

La procédure de l'ordonnance pénale est applicable aux délits pour lesquels la peine de prison n'est pas nécessaire, car les faits sont peu graves.

Elle peut concerner les infractions suivantes :

 À noter

l'ordonnance pénale ne peut pas s'appliquer aux délits d'atteintes aux personnes. Par exemple, c'est le cas des violences volontaires avec incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours et des menaces de mort, de crime ou délit contre les personnes.

Les peines encourues sont différentes selon le type d'infraction : contravention ou délit.

Pour les contraventions de la 1ère à la 5ème classe, la sanction principale est la peine d'amende.

Certaines peines complémentaires peuvent être prononcées aussi. C'est le cas par exemple de la suspension inférieure ou égale à 1 an du permis de conduire et du retrait du permis de chasse avec interdiction inférieure ou égale à 1 an de demander un permis.

Plusieurs sanctions sont possibles :

  • Amende (5 000 € étant le maximum)
  • Jours-amendes. Par exemple : 30 jours à 5 € soit 150 € au total, à verser au Trésor public à la fin des 30 jours.
  • Stage d'une durée maximale d'1 mois, aux frais du condamné. Par exemple : stage de citoyenneté (apprendre les valeurs de la République et les devoirs du citoyen), stage de sécurité routière.
  • Peines alternatives à l'emprisonnement. Par exemple : suspension du permis de conduire inférieure ou égale à 5 ans, confiscation de voiture, retrait du permis de chasse inférieure ou égale à 5 ans.
  • Travail d'intérêt général de 20 à 120 heures et non payé (possible seulement si au cours de l'enquête, le prévenu a accepté d'accomplir ce type de peine)
  • Peine de sanction-réparation (réparer le préjudice de la victime, selon les indications fixées par le juge et fixation d'une peine d'amende en cas de non exécution)

Décision de la sanction

Le procureur de la République décide seul de choisir cette procédure simplifiée.

Il transmet le dossier d'enquête pénale (police ou gendarmerie) avec ses réquisitions au président du tribunal.

Le président du tribunal de police juge les contraventions.

Le président du tribunal correctionnel juge les délits.

Le président du tribunal juge sans la présence du prévenu. Il décide d'une relaxe (prévenu non coupable) ou d'une condamnation (prévenu coupable) par ordonnance pénale. Il choisit les peines applicables et doit motiver sa décision seulement pour les délits.

L'ordonnance pénale doit contenir des informations sur le prévenu et sur les faits reprochés :

  • État civil (nom, prénoms, date et lieu de naissance)
  • Adresse
  • Qualification des faits, date et lieu
  • Législation pénale applicable

Exécution de la sanction

Le ministère public a 10 jours pour faire opposition à cette ordonnance.

Passé ce délai et pour exécution, l'ordonnance pénale est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR). Il est possible aussi de le faire verbalement par le ministère public ou son délégué au tribunal. C'est obligatoirement le cas pour les jours-amendes ou le travail d'intérêt général.

Le prévenu est informé du délai pour former opposition.

En cas de paiement volontaire de l'amende et du droit fixe de procédure, les sommes sont diminuées de 20 %. Ce paiement doit se faire dans un délai d'1 mois à partir de l'envoi de la lettre recommandée ou de la notification verbale. La somme est à payer au comptable des finances publiques.

  À savoir

l'ordonnance pénale est inscrite sur le casier judiciaire pour les contraventions de la 5ème classe et les délits. Pour les contraventions des 4 premières classes, c'est seulement en cas de mesure d'interdiction, déchéance ou incapacité.

Opposition à la sanction

La personne condamnée peut faire opposition :

  • Par courrier envoyé au tribunal de police ou correctionnel qui a pris la décision
  • Ou au tribunal par déclaration faite par elle. Un avocat ou un fondé de pouvoir spécial (personne autorisée à agir à la place d'une autre avec un pouvoir) peut être choisi par elle pour faire cette déclaration.

Elle peut limiter son opposition à la sanction pénale (par exemple, amende) ou civile (dommages et intérêts pour la partie civile).

Elle a 30 jours (contravention) ou 45 jours (délit) pour former opposition, à partir de l'envoi de la lettre recommandée par le greffier.

Si elle n'a pas reçu la lettre recommandée, le délai d'opposition court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'ordonnance pénale. Par exemple, si un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) exécute la décision.

Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du même jour.

L'affaire est rejugée selon la procédure ordinaire au tribunal de police ou au tribunal correctionnel.

Jusqu'à l'audience au tribunal, le prévenu peut renoncer à son opposition. Une nouvelle opposition n'est plus recevable et l'ordonnance peut s'appliquer à la demande du ministère public.

Où s’adresser ?

Oui, le président du tribunal de police peut décider de ne pas juger. Il renvoie alors le dossier au ministère public pour une procédure ordinaire au tribunal de police. C'est le cas lorsqu'un débat avec le prévenu est utile ou si des sanctions autres que l'amende doivent être prononcées.

Le prévenu peut être assisté par un avocat.

Où s’adresser ?

Oui, le président du tribunal correctionnel peut décider de ne pas juger. Il renvoie alors le dossier au ministère public pour une procédure ordinaire au tribunal correctionnel. C'est le cas lorsqu'un débat avec le prévenu est utile ou lorsqu'une peine de prison doit être prononcée.

SI le prévenu a commis plusieurs infractions, il est possible que l'ordonnance pénale ne s'applique pas pour un délit ou une contravention. Dans ce cas et pour l'ensemble des infractions, le prévenu sera jugé en procédure ordinaire au tribunal correctionnel.

Le prévenu peut être assisté par un avocat.

Où s’adresser ?

Si la victime de l'infraction est connue mais n'a pas pu se constituer partie civile pendant l'enquête, le procureur de la République doit l'en informer. C'est aussi le cas si le président du tribunal n'a pas pu décider des intérêts civils.

La victime a le droit de lui demander de faire citer l'auteur des faits à une audience sur intérêts civils du tribunal de police ou correctionnel. Si elle exerce ce droit, elle est prévenue de la date d'audience afin de se constituer partie civile.

La victime peut aussi faire directement citer le prévenu au tribunal de police ou correctionnel, avant qu'une ordonnance pénale soit rendue.

Lorsque la victime, au cours de l'enquête, a fait une demande de dommages et intérêts ou de restitution d'un objet, le président du tribunal correctionnel en décide dans l'ordonnance pénale correctionnelle. S'il ne peut juger, il renvoie le dossier au ministère public pour saisir le tribunal sur les intérêts civils.

L'ordonnance est donnée à la connaissance de la partie civile par LRAR ou par le procureur de la République. Elle a un délai de 45 jours, à compter de la notification, pour faire opposition des intérêts civils. Dans ce cas, l'affaire est portée en procédure ordinaire au tribunal correctionnel.

Par exception, le juge ne peut pas décider des intérêts civils pour l'ordonnance contraventionnelle. La victime peut faire directement citer le prévenu au tribunal de police, sur les intérêts civils.

Où s’adresser ?

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