Tranquillité publique

Cinq agents veillent au respect de l’hygiène, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique sur la commune de Moirans.

Les agents de Police municipale sont des Agents de Police Judiciaire Adjoints, ils représentent la police du Maire. Police de proximité elle agit principalement de manière préventive, par une présence constante et visible sur l’ensemble du territoire de la commune et un contact avec la population.

Ses missions, assurées en collaboration avec la gendarmerie nationale, sont multiples. 
Dans le cadre de la prévention, la police municipale intervient en partenariat avec la gendarmerie dans les établissements scolaires pour les permis piéton, les permis vélos, les permis internet, lors des manifestations pour la prévention routière ou le forum des métiers .

  • Elle assure notamment la sécurité aux entrées et sorties des nombreux établissements scolaires élémentaires et secondaires, la formation ou le remplacement des vacataires aux écoles.
  • Elle participe au CISPD (Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance), surveille les diverses opérations funéraires, assure un service de médiation dans le cadre des problèmes de voisinage, gère les objets trouvés, contribue aux opérations tranquillité vacances.
  • Elle fait appliquer les arrêtés municipaux, préfectoraux, la législation relative au Code de la Route à l’urbanisme, la Voirie, l’Environnement.
  • Elle effectue des contrôles de la vitesse en et hors Agglomération au moyen d’un radar pédagogique dans un cadre préventif ou des jumelles lorsque la répression s’avère nécessaire. 
  • Les stationnements gênants, abusifs, les fourrières, les zones de stationnement règlementés et les divagations animales font également partie de ses missions.
  • La police municipale est également en charge sous l’autorité de Madame la Maire de la gestion du système de vidéo protection.
  • La police municipale assure également la sécurité des animations organisées par la ville et sont investis du protocole des cérémonies commémoratives.

Les agents de la police municipale sont dotés d’une caméra individuelle, dispositif agréé par et autorisé par Monsieur le Préfet de l’Isère. Ce dispositif est utilisé lors d’interventions conflictuelles : l’agent porteur de la caméra avise la personne qu’elle est alors filmée. La gestion et le contrôle de ces images respecte les textes législatifs et réglementaires.

Fiche pratique

Suspension de fonctions en cas de faute grave dans la fonction publique

Vérifié le 20 mai 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service. Ce n'est pas une sanction disciplinaire. Cette mesure d'éloignement est prise dans l'intérêt du service public et/ou dans l'intérêt de l'agent lui-même dans l'attente du règlement de sa situation.

La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service.

C'est une mesure administrative conservatoire qui vise à éviter d'éventuels troubles pouvant porter atteinte à l'intérêt du service et/ou à l'intérêt de l'agent lui-même.

Ce n'est pas une sanction disciplinaire.

Les faits constitutifs de la faute disciplinaire pouvant justifier une suspension de fonctions peuvent consister en un manquement aux obligations professionnelles ou en une infraction.

 Exemple

Vous pouvez être suspendu de fonctions que vous soyez fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou contractuel.

La suspension de fonctions est décidée par votre administration employeur.

Si vous êtes fonctionnaire détaché, c'est votre administration d'accueil qui est compétente pour prononcer votre suspension de fonctions.

Comme la suspension de fonctions n'est pas une mesure disciplinaire, elle n'est en conséquence pas soumise à une procédure particulière.

La communication de votre dossier individuel n'est pas un préalable obligatoire à la décision de suspension.

La consultation du conseil de discipline n'est pas nécessaire.

L'administration décide seule de votre suspension de fonctions.

La suspension de fonctions prend la forme d'un arrêté qui vous est notifié.

Aucun texte ne prévoit le délai dans lequel la décision de suspension de fonctions doit être prise après la survenue des actes qui la motivent.

La suspension de fonctions ne détermine pas à l'avance la décision de l'administration de vous sanctionner ou non, ni, en cas de sanction, le choix de la sanction disciplinaire.

Vous pouvez être mis hors de cause et, s'il y a sanction disciplinaire, vous n'êtes pas obligatoirement révoqué ou licencié.

Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.

Mais vous continuez de percevoir votre traitement indiciaire et l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) si vous bénéficiez de ces 2 éléments de rémunération.

Vous restez en position d’activité pendant votre suspension de fonctions.

La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur vos droits à avancement (d'échelon et de grade).

Cette période est prise en compte pour la retraite.

Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.

Mais vous continuez de percevoir votre traitement indiciaire et l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) si vous bénéficiez de ces 2 éléments de rémunération.

Vous êtes toujours considéré en activité pendant votre suspension de fonctions.

La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'attribution de certains congés ou avantages.

Cette période est prise en compte pour la retraite.

La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.

Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n'a été prise, la suspension prend automatiquement fin et vous êtes rétabli dans vos fonctions.

Vous pouvez reprendre votre poste.

Après avoir prononcé la suspension de fonctions, l'administration doit donc saisir rapidement le conseil de discipline pour recueillir son avis et décider de la sanction qu'elle souhaite appliquer.

Si l'administration n'a pas pris de décision définitive dans le délai des 4 mois et qu'elle a dû vous rétablir dans votre poste, elle peut toutefois poursuivre la procédure disciplinaire.

L'administration peut décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois tout en poursuivant ou non la procédure disciplinaire.

  • Vous faites l'objet de poursuites pénales dans l'une des situations suivantes :

    • Vous faites l'objet d'une information judiciaire
    • Vous êtes convoqué devant le tribunal
    • Vous faites l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile
    • Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire

    La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.

    Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n'a été prise, il y a 3 possibilités :

    • Soit vous êtes rétabli dans vos fonctions si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service ne s'y opposent pas
    • Soit vous êtes affecté provisoirement, par décision motivée et sous réserve des nécessités de service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis
    • Soit vous êtes détaché d'office, provisoirement, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis

    Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin dans l'une des circonstances suivantes :

    • L'administration prend une décision définitive de sanction ou non à votre égard
    • L'évolution des poursuites pénales rend impossible la prolongation de cette affectation ou de ce détachement provisoire

    Les mesures prises par l'administration employeur à votre égard sont communiquées au juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et au procureur de la République.

    Elles sont également communiquées à la CAP dont relève votre corps ou cadre d'emplois d'origine.

    Si vous ne pouvez ni être rétabli dans vos fonctions, ni affecté ou détaché sur un autre emploi, l'administration peut réduire votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération) au maximum de moitié.

    Le supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche de vous être versé en intégralité (si vous percevez cet élément de rémunération).

    En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.

     À noter

    si vous êtes incarcéré ou dans l'impossibilité d'exercer toute fonction en raison d'un contrôle judiciaire, il n'est pas nécessaire pour l'administration de vous suspendre de vos fonctions. Elle peut interrompre le versement de votre rémunération pour absence de service fait.

  • Vous faites l'objet de poursuites pénales dans l'une des situations suivantes :

    • Vous faites l'objet d'une information judiciaire
    • Vous êtes convoqué devant le tribunal
    • Vous faites l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile
    • Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire

    Si vous faites l'objet de poursuites pénales, la suspension de fonctions peut être maintenue au-delà de 4 mois jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu.

    Passé 4 mois, l'administration peut vous appliquer une retenue d'au maximum 50 % sur votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération).

    Le supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche de vous être versé en intégralité.

    Le juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République en sont informés.

    La CCP dont vous relevez également.

    En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.

     À noter

    si vous êtes incarcéré ou dans l'impossibilité d'exercer toute fonction en raison d'un contrôle judiciaire, il n'est pas nécessaire pour l'administration de vous suspendre de vos fonctions. Elle peut interrompre le versement de votre rémunération pour absence de service fait.

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