Tranquillité publique

Cinq agents veillent au respect de l’hygiène, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique sur la commune de Moirans.

Les agents de Police municipale sont des Agents de Police Judiciaire Adjoints, ils représentent la police du Maire. Police de proximité elle agit principalement de manière préventive, par une présence constante et visible sur l’ensemble du territoire de la commune et un contact avec la population.

Ses missions, assurées en collaboration avec la gendarmerie nationale, sont multiples. 
Dans le cadre de la prévention, la police municipale intervient en partenariat avec la gendarmerie dans les établissements scolaires pour les permis piéton, les permis vélos, les permis internet, lors des manifestations pour la prévention routière ou le forum des métiers .

  • Elle assure notamment la sécurité aux entrées et sorties des nombreux établissements scolaires élémentaires et secondaires, la formation ou le remplacement des vacataires aux écoles.
  • Elle participe au CISPD (Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance), surveille les diverses opérations funéraires, assure un service de médiation dans le cadre des problèmes de voisinage, gère les objets trouvés, contribue aux opérations tranquillité vacances.
  • Elle fait appliquer les arrêtés municipaux, préfectoraux, la législation relative au Code de la Route à l’urbanisme, la Voirie, l’Environnement.
  • Elle effectue des contrôles de la vitesse en et hors Agglomération au moyen d’un radar pédagogique dans un cadre préventif ou des jumelles lorsque la répression s’avère nécessaire. 
  • Les stationnements gênants, abusifs, les fourrières, les zones de stationnement règlementés et les divagations animales font également partie de ses missions.
  • La police municipale est également en charge sous l’autorité de Madame la Maire de la gestion du système de vidéo protection.
  • La police municipale assure également la sécurité des animations organisées par la ville et sont investis du protocole des cérémonies commémoratives.

Les agents de la police municipale sont dotés d’une caméra individuelle, dispositif agréé par et autorisé par Monsieur le Préfet de l’Isère. Ce dispositif est utilisé lors d’interventions conflictuelles : l’agent porteur de la caméra avise la personne qu’elle est alors filmée. La gestion et le contrôle de ces images respecte les textes législatifs et réglementaires.

Question-réponse

Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?

Vérifié le 19 avril 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut justifier une procédure disciplinaire de la part de l'administration et des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.

En outre, l'administration peut aussi décider d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants  :

  • L’infraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique
  • L'infraction porte atteinte à la réputation de l'administration
  • L'infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc.

Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative peut décider d'engager, ou non, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.

La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou non l'agent.

Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.

Durée de la procédure disciplinaire

En effet, lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance. Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Or, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Mesures alternatives à la suspension de fonctions

Par ailleurs, selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de suspendre l'agent de ses fonctions. Cette mesure est limitée à 4 mois. La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois. En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.

Mais là aussi, quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales, la situation diffère. Si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou si l'intérêt du service le permettent, l'agent peut faire l'objet de l'une des décisions suivantes :

  • L'autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions
  • Ou l'autorité administrative peut l'affecter provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis
  • Ou l'autorité administrative peut le détacher d'office, provisoirement, s'il s'agit d'un fonctionnaire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.

L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire que l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).

L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).

Si l'agent ne peut pas ou plus travailler, l'administration peut réduire sa rémunération. Cette retenue de rémunération peut être au maximum de 50 %. Toutefois, le supplément familial de traitement (SFT) continue d'être versé en totalité.

Après la décision de justice

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions. L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.

L'agent est radié des cadres sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire dans les cas suivants :

  • Il fait l'objet d'une condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
  • Ou il fait l'objet d'une interdiction d'exercer un emploi public
  • Ou il fait l'objet d'une condamnation entraînant la perte de la nationalité française.

Toutefois, il peut demander sa réintégration à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la CAP. L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.

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