Tranquillité publique

Cinq agents veillent au respect de l’hygiène, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique sur la commune de Moirans.

Les agents de Police municipale sont des Agents de Police Judiciaire Adjoints, ils représentent la police du Maire. Police de proximité elle agit principalement de manière préventive, par une présence constante et visible sur l’ensemble du territoire de la commune et un contact avec la population.

Ses missions, assurées en collaboration avec la gendarmerie nationale, sont multiples. 
Dans le cadre de la prévention, la police municipale intervient en partenariat avec la gendarmerie dans les établissements scolaires pour les permis piéton, les permis vélos, les permis internet, lors des manifestations pour la prévention routière ou le forum des métiers .

  • Elle assure notamment la sécurité aux entrées et sorties des nombreux établissements scolaires élémentaires et secondaires, la formation ou le remplacement des vacataires aux écoles.
  • Elle participe au CISPD (Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance), surveille les diverses opérations funéraires, assure un service de médiation dans le cadre des problèmes de voisinage, gère les objets trouvés, contribue aux opérations tranquillité vacances.
  • Elle fait appliquer les arrêtés municipaux, préfectoraux, la législation relative au Code de la Route à l’urbanisme, la Voirie, l’Environnement.
  • Elle effectue des contrôles de la vitesse en et hors Agglomération au moyen d’un radar pédagogique dans un cadre préventif ou des jumelles lorsque la répression s’avère nécessaire. 
  • Les stationnements gênants, abusifs, les fourrières, les zones de stationnement règlementés et les divagations animales font également partie de ses missions.
  • La police municipale est également en charge sous l’autorité de Madame la Maire de la gestion du système de vidéo protection.
  • La police municipale assure également la sécurité des animations organisées par la ville et sont investis du protocole des cérémonies commémoratives.

Les agents de la police municipale sont dotés d’une caméra individuelle, dispositif agréé par et autorisé par Monsieur le Préfet de l’Isère. Ce dispositif est utilisé lors d’interventions conflictuelles : l’agent porteur de la caméra avise la personne qu’elle est alors filmée. La gestion et le contrôle de ces images respecte les textes législatifs et réglementaires.

Question-réponse

Quels sont les recours possibles après un jugement du conseil de prud'hommes ?

Vérifié le 11 avril 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Différentes voies de recours sont prévues, selon les cas, pour contester le jugement du conseil de prud'hommes (CPH).

Ces voies de recours sont ouvertes à des conditions qui varient selon les cas suivants :

  • Montant sur lequel porte le recours
  • Partie initiatrice du recours en cas de demande reconventionnelle
  • Documents non remis par l'employeur
    • La partie qui le souhaite peut faire appel du jugement rendu par le CPH.

      Le délai d'appel est fixé à 1 mois (ou 15 jours, si l'appel fait suite à une ordonnance de référé).

      Les actes de la procédure d'appel sont accomplis par l'avocat ou le défenseur syndical qui représente chaque partie. En appel, la représentation par un avocat ou un défenseur syndical est obligatoire.

      Après le jugement en appel, il est possible de former un pourvoi en cassation dans les 2 mois.

      Toutefois, si le défendeur n'a pas comparu (à condition de justifier d'un motif légitime, par exemple maladie ou éloignement) lors de l'audience devant le bureau de jugement, il peut former un recours en opposition.

      Le délai d'opposition est fixé à 1 mois.

      Si la partie qui a fait opposition ne se présente pas à l'audience, elle ne peut pas utiliser cette voie de recours une seconde fois.

      Si les prétentions du demandeur ne dépassent pas 5 000 €, le CPH statue en dernier ressort. Dans ce cas, l'appel n'est pas possible.

    • La partie qui le souhaite peut faire appel du jugement rendu par le CPH.

      Le délai d'appel est fixé à 1 mois (ou 15 jours, si l'appel fait suite à une ordonnance de référé).

      Les actes de la procédure d'appel sont accomplis par l'avocat ou le défenseur syndical qui représente chaque partie. En appel, la représentation par un avocat ou un défenseur syndical est obligatoire.

      Après le jugement en appel, il est possible de former un pourvoi en cassation dans les 2 mois.

      Toutefois, si le défendeur n'a pas comparu (à condition de justifier d'un motif légitime, par exemple maladie ou éloignement) lors de l'audience devant le bureau de jugement, il peut former un recours en opposition.

      Le délai d'opposition est fixé à 1 mois.

      Si la partie qui a fait opposition ne se présente pas à l'audience, elle ne peut pas utiliser cette voie de recours une seconde fois.

      Si les prétentions du demandeur ne dépassent pas 4 000 €, le CPH statue en dernier ressort. Dans ce cas, l'appel n'est pas possible.

  • Cette demande doit être fondée exclusivement sur la demande initiale.

    En cas de demande reconventionnelle en dommage-intérêts, la partie qui conteste le jugement du conseil de prud'hommes peut alors former un pourvoi en cassation dans les 2 mois après le jugement.

    Toutefois, si le défendeur n'a pas comparu (à condition de justifier d'un motif légitime, par exemple maladie ou éloignement) lors de l'audience devant le bureau de jugement, il peut former un recours en opposition.

    Le délai d'opposition est fixé à 1 mois.

    Si la partie qui a fait opposition ne se présente pas à l'audience, elle ne peut pas utiliser cette voie de recours une seconde fois.

  • Si le recours au CPH porte sur la remise par l'employeur des documents obligatoires (certificats de travail, fiche de paie), le CPH statue en dernier ressort. Dans ce cas, l'appel n'est pas possible.

    La partie qui conteste le jugement du CPH peut alors former un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est fixé à 2 mois après le jugement.

    Toutefois, si le défendeur n'a pas comparu (à condition de justifier d'un motif légitime, par exemple maladie ou éloignement) lors de l'audience devant le bureau de jugement, il peut former un recours en opposition.

    Le délai d'opposition est fixé à 1 mois.

    Si la partie qui a fait opposition ne se présente pas à l'audience, elle ne peut pas utiliser cette voie de recours une seconde fois.

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