Tranquillité publique

Cinq agents veillent au respect de l’hygiène, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique sur la commune de Moirans.

Les agents de Police municipale sont des Agents de Police Judiciaire Adjoints, ils représentent la police du Maire. Police de proximité elle agit principalement de manière préventive, par une présence constante et visible sur l’ensemble du territoire de la commune et un contact avec la population.

Ses missions, assurées en collaboration avec la gendarmerie nationale, sont multiples. 
Dans le cadre de la prévention, la police municipale intervient en partenariat avec la gendarmerie dans les établissements scolaires pour les permis piéton, les permis vélos, les permis internet, lors des manifestations pour la prévention routière ou le forum des métiers .

  • Elle assure notamment la sécurité aux entrées et sorties des nombreux établissements scolaires élémentaires et secondaires, la formation ou le remplacement des vacataires aux écoles.
  • Elle participe au CISPD (Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance), surveille les diverses opérations funéraires, assure un service de médiation dans le cadre des problèmes de voisinage, gère les objets trouvés, contribue aux opérations tranquillité vacances.
  • Elle fait appliquer les arrêtés municipaux, préfectoraux, la législation relative au Code de la Route à l’urbanisme, la Voirie, l’Environnement.
  • Elle effectue des contrôles de la vitesse en et hors Agglomération au moyen d’un radar pédagogique dans un cadre préventif ou des jumelles lorsque la répression s’avère nécessaire. 
  • Les stationnements gênants, abusifs, les fourrières, les zones de stationnement règlementés et les divagations animales font également partie de ses missions.
  • La police municipale est également en charge sous l’autorité de Madame la Maire de la gestion du système de vidéo protection.
  • La police municipale assure également la sécurité des animations organisées par la ville et sont investis du protocole des cérémonies commémoratives.

Les agents de la police municipale sont dotés d’une caméra individuelle, dispositif agréé par et autorisé par Monsieur le Préfet de l’Isère. Ce dispositif est utilisé lors d’interventions conflictuelles : l’agent porteur de la caméra avise la personne qu’elle est alors filmée. La gestion et le contrôle de ces images respecte les textes législatifs et réglementaires.

Question-réponse

Le jour de carence pour maladie existe-t-il dans la fonction publique ?

Vérifié le 01 février 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Oui, quand vous êtes en congé de maladie, vous ne bénéficiez du maintien de votre traitement indiciaire qu'à partir du 2e jour d'arrêt de travail.

Le 1er jour de congé de maladie, appelé jour de carence, n'est pas rémunéré.

Les autres éléments de rémunération ne sont pas non plus versés le 1er jour d’arrêt de travail : indemnité de résidence, supplément familial de traitement (SFT), nouvelle bonification indiciaire (NBI), primes et indemnités.

Toutefois, le jour de carence ne s'applique pas aux congés suivants :

  • Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)
  • Congé de longue maladie
  • Congé de longue durée
  • Congé de maladie accordé dans les 3 ans qui suivent un 1er congé de maladie pour la même affection de longue durée (ALD). Ainsi, en cas d'arrêts de travail successifs liés à une même ALD, le délai de carence ne s'applique qu'une seule fois au cours d'une même période de 3 ans débutant à partir du 1er arrêt de travail lié à cette ALD. La période de 3 ans est calculée de date à date. Si vous souffrez d'ALD différentes, le délai de carence s'applique, par période de 3 ans, pour le 1er congé de maladie engendré par chacune des ALD
  • Congé de maladie accordé après une déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité
  • Congé de maternité et congés supplémentaires accordés en cas de grossesse pathologique
  • 1er congé de maladie intervenant au cours des 13 semaines suivant le décès de votre enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans dont vous aviez la charge effective et permanente.

Le jour de carence ne s'applique pas non plus lors du 2e arrêt de travail si vous n'avez pas repris le travail plus de 48 heures entre 2 congés de maladie accordés pour la même affection.

Il en est ainsi lorsque le nouvel arrêt de travail prolonge l'arrêt précédent et que le médecin prescripteur a coché la case prolongation.

Cela peut se produire quand vous tentez de reprendre vos fonctions et vous trouvez dans l'obligation de vous arrêter de nouveau 1 ou 2 jours plus tard.

Cela peut aussi se produire si vous n'avez pas pu consulter votre médecin un samedi, un dimanche ou un jour férié accolé au week-end pour des raisons indépendantes de votre volonté.

Le nouvel arrêt est considéré comme une rechute et une prolongation puisqu'il n'y a pas eu disparition de la cause de l'arrêt initial.

Le délai de 48 heures, décompté en jours calendaires, commence à courir à partir du 1er jour qui suit le dernier jour de l'arrêt de travail initial.

Oui, quand vous êtes en arrêt de travail et bénéficiez du maintien de votre traitement indiciaire, celui-ci ne vous est versé qu'à partir du 2e jour d'arrêt de travail.

Le 1er jour de congé de maladie, appelé jour de carence, n'est pas rémunéré.

Lorsque l’arrêt de travail n'est pas causé par un accident du travail ou une maladie professionnelle, vous bénéficiez du maintien de votre traitement indiciaire si vous justifiez d’une certaine ancienneté.

Et selon votre ancienneté, le traitement indiciaire est maintenu pendant une durée plus ou moins longue.

Durée de maintien du traitement indiciaire en cas de maladie non professionnelle

Ancienneté

Durée de maintien du traitement indiciaire

Après 4 mois de services

1 mois à plein traitement et 1 mois à demi-traitement

Après 2 ans de services

2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement

Après 3 ans de services

3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement

Lorsque vous êtes placé en congé de maladie sans avoir droit au maintien de votre traitement indiciaire, vous percevez les indemnités journalières de la Sécurité sociale si vous remplissez les conditions pour en bénéficier.

C'est le cas si vous n'avez pas l’ancienneté nécessaire ou si vous avez épuisé vos droits à maintien du traitement.

Les indemnités journalières de la Sécurité sociale sont versées à partir du 4e jour d’arrêt, c'est-à-dire après un délai de carence de 3 jours.

Lorsque l’arrêt de travail est dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le traitement indiciaire est maintenu dans les conditions suivantes :

Durée de maintien du traitement indiciaire en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle

Ancienneté

Durée de maintien du traitement indiciaire

Dès l'entrée en fonctions

1 mois à plein traitement

Après 2 ans de services

2 mois à plein traitement

Après 3 ans de services

3 mois à plein traitement

À la fin de la période de rémunération à plein traitement, vous bénéficiez des indemnités journalières de la Sécurité sociale pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Les indemnités journalières de la Sécurité sociale pour accident du travail ou maladie professionnelle sont versées à partir du 1er jour d’arrêt, sans délai de carence de 3 jours.

Quand vous avez droit au maintien de votre traitement indiciaire, le jour de carence ne s'applique pas aux congés suivants :

  • Congé de maladie pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle
  • Congé de grave maladie
  • Congé de maladie accordé dans les 3 ans qui suivent un 1er congé de maladie pour la même affection de longue durée (ALD). Ainsi, en cas d'arrêts de travail successifs liés à une même ALD, le délai de carence ne s'applique qu'une seule fois au cours d'une même période de 3 ans débutant à partir du 1er arrêt de travail lié à cette ALD. La période de 3 ans est calculée de date à date. Si vous souffrez d'ALD différentes, le délai de carence s'applique, par période de 3 ans, pour le 1er congé de maladie engendré par chacune des ALD
  • Congé de maladie accordé après une déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité
  • Congé de maternité et congés supplémentaires accordés en cas de grossesse pathologique
  • 1er congé de maladie intervenant au cours des 13 semaines suivant le décès de votre enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans dont vous aviez la charge effective et permanente.

Le jour de carence ne s'applique pas non plus lors du 2e arrêt de travail si vous n'avez pas repris le travail plus de 48 heures entre 2 congés de maladie accordés pour la même affection.

Il en est ainsi lorsque le nouvel arrêt de travail prolonge l'arrêt précédent et que le médecin prescripteur a coché la case prolongation.

Cela peut se produire quand vous faites une tentative pour reprendre vos fonctions et vous trouvez dans l'obligation de vous arrêter de nouveau 1 ou 2 jours plus tard.

Cela peut aussi se produire si vous n'avez pas pu consulter votre médecin un samedi, un dimanche ou un jour férié accolé au week-end pour des raisons indépendantes de votre volonté.

Le nouvel arrêt est considéré comme une rechute et une prolongation puisqu'il n'y a pas eu disparition de la cause de l'arrêt initial.

Le délai de 48 heures, décompté en jours calendaires, commence à courir à partir du 1er jour qui suit le dernier jour de l'arrêt de travail initial.

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